64. Dans les 30 jours de tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour la délivrance du certificat d’autorisation ou de tout changement à la garantie exigée en vertu des articles 57 à 61, l’exploitant doit en aviser par écrit le ministre.
D. 583-92, a. 64; D. 492-2000, a. 4.